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Quelles modalités pour l’information annuelle de la caution et jusqu’à quand ?

Créé le

12.02.2024

Cass. com. 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-14.771, arrêt n° 601 F-D

L’information annuelle de la caution d’un concours financier était prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier : elle l’est désormais par l’article 2302 du Code civil dans des termes similaires. D’où l’intérêt de l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 dont les solutions consacrées sont conformes à la jurisprudence antérieure.

1. Si la preuve de l’information annuelle peut être faite par lettre simple, le banquier doit en prouver l’envoi1 ; la seule production de la copie de la lettre ne suffit pas à justifier de son envoi2. Cette dernière solution est reprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 septembre 2023 dans une espèce où les juges du fond avaient considéré que cette preuve était rapportée au motif que la banque produisait la copie des lettres d’information et des procès-verbaux d’huissier. Leur décision est censurée par l’arrêt commenté : « en statuant ainsi, alors, d’une part, que les procès-verbaux d’huissier de justice datés de février 2009, février 2010 et mars 2011 ne pouvaient suffire à justifier de l’envoi de lettres d’information à M. [S] en 2009, 2010 et 2011, faute pour la banque de produire une copie de ces lettres, d’autre part, que la seule production de la copie des lettres d’information datées des 24 février 2014 et 20 février 2015 ne suffisait pas à justifier de leur envoi, en l’absence de procès-verbaux d’huissier de justice corroborant l’envoi de telles lettres aux cautions par la banque en 2014 et 2015, la Cour d’appel a violé » l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Étant rappelé qu’il n’incombe pas en revanche au banquier de démontrer que la caution a effectivement reçu l’information3.

2. Le banquier doit-il accomplir les formalités légales pendant le déroulement de l’instance qu’il a introduite contre les cautions de son débiteur ? Doit-il les accomplir même après le jugement condamnant lesdites cautions, et ce jusqu’à extinction de la dette ? Une divergence jurisprudentielle au sein même de la Cour de cassation4 a pu exister, mais désormais, depuis un arrêt de la chambre mixte en date du 17 novembre 20065, la solution est bien acquise aussi bien pour la chambre commerciale6 que pour la première chambre civile7 : l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La Cour de cassation le rappelle dans son arrêt du 20 septembre 2023 :

« Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :

12. Il résulte de ce texte que la banque est tenue de fournir à la caution l’information prévue par la loi jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement.

13. Pour rejeter la demande de la caution de voir la banque déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel, l’arrêt statue par les motifs précités.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque s’était conformée à son obligation d’information annuelle de la caution au-delà de l’année 2015 et jusqu’à extinction de la dette garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº213
Notes :
1 Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, Bull. civ. I n° 225 p. 173 ; D. 2002, act. jurisp. 3011 ; Contrats, conc. consom., févr. 2003, no 21, note L. Leveneur ; Cass. com. 28 oct. 2008, Banque et Droit n° 123, janv.-févr. 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; RTD civ. 2009. 146, obs. P. Crocq.
2 Cass. com. 5 avril 2016, n° 14-20908, arrêt n° 343 F-D ; Cass. com. 3 octobre 2018, n° 17-19382, arrêt n° 759 F-D ; Cass. com. 5 déc. 2018, n° 17-21489, arrêt n° 985 F-D ; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11045 ; arrêt n° 424 F-P+B ; Cass. com. 5 avril 2023, n° 21-21898, arrêt n° 266 F-D.
3 Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, Bull. civ. I, n° 326, p. 221 ; Banque n° 589, févr. 1998. 92, obs. J-L. Guillot ; RTD civ. 1998. 154, obs. P. Crocq ; RJDA 2/98, n° 219, p. 153 ; RD bancaire et bourse n° 65, janv.-févr. 1998. 9, obs. Crédot et Gérard ;
RTD com. 1998. 185, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 26 avril 2000, Dr. soc. août-sept. 2000, n° 115, note Th. Bonneau ; Cass. com. 3 févr. 2009, Banque et Droit
n° 125, mai-juin 2009. 24, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 2 juill. 2013, Contrats, conc. consom., nov. 2013, com. n° 232, note L. Leveneur ; Cass. com. 4 nov. 2021, n° 20-12839, Banque et Droit, mars-avr. 2022. 28, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 24 nov. 2021, n° 20-11722, Banque et Droit, mars-avr. 2022. 28, obs. Th. Bonneau.

4 Sur cette jurisprudence, v. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., p. 698.
5 Cass. ch. mixte, 17 novembre 2006, Bull. civ. n° 9, p. 29 ; Banque et Droit n° 112, mars-avr. 2007. 32, obs. Th. Bonneau.
6 Cass. com. 25 nov. 2008, Banque et Droit n° 123, janv.-févr. 2009. 23, obs.
Th. Bonneau ; Cass. com., 16 nov. 2010, Banque et Droit n° 135, janv.-févr. 2010. 32, obs. Th. Bonneau.

7 Cass. civ. 1re, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15352, arrêt F-D,
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