Par décision du 9 janvier 2024, la Commission a d’abord retenu que dans le cadre de la commercialisation d’obligations convertibles en actions, la société avait manqué à son obligation d’établir une documentation conforme à la réglementation, d’informer sa clientèle de manière claire, exacte et non trompeuse et de ne pas recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité.
La Commission a ensuite considéré que la société n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts, et qu’elle n’avait pas agi de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients en omettant d’informer ses clients des flux financiers réalisés à son profit ou au profit de sociétés dirigées et/ou détenues par son dirigeant.
La Commission a également estimé que la société n’avait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Enfin, la Commission a considéré que les manquements commis par la société étaient imputables à son dirigeant. n